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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques)


A la date du 31 décembre 1989, du total de leur bilan, après affectation des résultats, les organismes soustraient les éléments suivants :

1° Le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité mentionné à l'article 13 ;

Le cas échéant :

2° La fraction des sommes inscrites aux comptes de capitaux propres et réserves correspondant à des bénéfices non distribués, dotées dans les comptes de résultats annuels successifs, qui excède le montant minimal de la marge de solvabilité ou de sécurité.

3° Les réserves destinées à la gestion administrative et à l'action sociale prévues par les statuts et règlements des organismes, les réserves relatives aux opérations de retraite effectuées dans le cadre de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale et les provisions pour pertes et charges ;

4° L'ensemble des réserves réglementées et des provisions techniques de toute nature duquel est soustrait le montant des seules provisions techniques relatives aux prestations visées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées dans les conditions déterminées au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret ;

5° Les dettes.