Les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée le montant des provisions techniques théoriques suffisantes pour respecter l'engagement prévu à l'alinéa 1er de l'article 7 de ladite loi au titre des contrats ou conventions existant le 2 janvier 1990. Ces provisions techniques sont la somme :
1° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant le 2 janvier 1990 ;
2° Des provisions relatives au service des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées à partir du 2 janvier 1990.
Les prestations considérées sont celles qui ne sont pas couvertes intégralement par des provisions affectées soit à des contrats stipulant la tenue d'un compte de résultat distinct établi en vue de l'attribution d'une participation aux résultats, soit à des sections financièrement distinctes prévues à l'article L. 732-7 du code de la sécurité sociale, soit à des risques faisant l'objet de comptes distincts mentionnés à l'article R. 321-2 du code de la mutualité.