Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.