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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.