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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-182 du 18 février 1988 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19,L20,L54 ET L57 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-182 du 18 février 1988 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19,L20,L54 ET L57 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)


A compter du 1er janvier 1987, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 3 720 F [* francs*] par mois, soit 44 640 F par an.