Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-182 du 18 février 1988 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19,L20,L54 ET L57 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-182 du 18 février 1988 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19,L20,L54 ET L57 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.