Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-156 du 10 février 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS EN 1987)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-156 du 10 février 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS EN 1987)

En application des dispositions de l'article 92 de la loi de finances du 30 décembre 1986 susvisée modifiant l'indice de référence de la valeur du point de pension militaire d'invalidité fixé à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ladite valeur est portée de 61,79 F à 63,14 F à compter du 1er décembre 1987.