Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 60,52 F à 60,88 F à compter du 1er mars 1987, de 60,88 F à 61,49 F à compter du 1er mai 1987 et de 61,49 F à 61,79 F à compter du 1er août 1987.