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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-156 du 10 février 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS EN 1987)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-156 du 10 février 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS EN 1987)

Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 60,52 F à 60,88 F à compter du 1er mars 1987, de 60,88 F à 61,49 F à compter du 1er mai 1987 et de 61,49 F à 61,79 F à compter du 1er août 1987.