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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.