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Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 18 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.

Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans ci-dessus défini, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à cinq cents francs. Ces mesures de publicité sont annoncées par un avis au Journal officiel de la République française. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.

Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.