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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-689 du 6 mai 1988 FIXANT A COMPTER DU 01-01-1988 LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19 (DERNIER AL.),L20 (AL. 5),L54 (AL. 6) ET L57 (AL. 1) DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-689 du 6 mai 1988 FIXANT A COMPTER DU 01-01-1988 LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19 (DERNIER AL.),L20 (AL. 5),L54 (AL. 6) ET L57 (AL. 1) DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)

A compter du 1er janvier 1988, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 815 F par mois, soit 45 780 F par an.