Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée :
-de 64,40 F à 64,95 F à compter du 1er octobre 1988 ;
-de 64,95 F à 65,23 F à compter du 1er février 1989 ;
-de 65,23 F à 65,88 F à compter du 1er mars 1989.