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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-346 du 26 mai 1989 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ARTICLE L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-10-1988,AU 01-02-1989 ET 01-03-1989 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-346 du 26 mai 1989 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ARTICLE L8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE,EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-10-1988,AU 01-02-1989 ET 01-03-1989 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.