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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.

Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.

Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.

Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.

En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.

La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.

Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.