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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-530 du 4 mai 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L-8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-03-1988 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-530 du 4 mai 1988 PORTANT APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT ETABLI PAR L'ART. L-8-BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE EN VUE DE LA REVALORISATION AU 01-03-1988 DU POINT D'INDICE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET ACCESSOIRES DE PENSIONS)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.