Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.
Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.