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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 400000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ou le ministre délégué chargé des P.T.T..

Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 400000 F par capitalisation des intérêts.

Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.