Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle)
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100, une rente est due, dont les arrérages annuels sont diminués de 30 p. 100 au plus à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.