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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 15300 euros ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 15300 euros ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.

Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.