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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)


Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.

Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.