Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des caisses d'épargne)
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.