Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-288 du 30 mars 1990 fixant le taux des cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants au titre des prestations familiales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-288 du 30 mars 1990 fixant le taux des cotisations dues par les employeurs et travailleurs indépendants au titre des prestations familiales)
Pour l'application de l'article 7-IV de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, les taux de cotisations d'allocations familiales dues au titre de l'année 1990 par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à :
2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
4,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.