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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité)

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 920 F à compter du 1er janvier 1990 et à 20 180 F à compter du 1er juillet 1990.