Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-265 du 23 mars 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-265 du 23 mars 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité)
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
A 35 620 F pour une personne seule et à 62 300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 ;
A 36 070 F pour une personne seule et à 63 110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.