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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)


Les conjoints survivants des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier d'un avantage de droit direct en application des articles 1er et 3, et décédées postérieurement au 31 décembre 1988 ont droit, le cas échéant, à l'allocation de veuvage visée au chapitre VI du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis audit chapitre, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un avantage de réversion au titre des articles 2 et 3 et sous réserve que cette allocation ne puisse être attribuée au titre d'une période d'affiliation à l'assurance veuvage.

Les conjoints survivants des agents de change et anciens agents de change décédés avant le 1er janvier 1989 et dont aucun droit à pension de réversion n'a été liquidé par la C.A.V.O.M. ont droit à une pension de réversion du régime général liquidée dans les conditions fixées à l'article 3, alinéa 7.