Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)
Les titulaires des prestations servies en application des articles 1er à 5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité visées aux livres III et VI du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général ou du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.
Les prestations de vieillesse servies en application des articles 1er à 5 sont soumises à cotisation à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ou exonérées de cette cotisation dans les mêmes conditions que celles fixées pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général ou du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.