L'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants garantit au 1er janvier 1989 une rente à jouissance différée aux agents de change ayant été affiliés à la C.A.V.O.M. dont les droits à retraite correspondant à cette affiliation n'ont pas été liquidés au 31 décembre 1988 et sont affiliés à compter du 1er janvier 1989 au régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.
La rente est liquidée à compter du 1er janvier 1989. Son montant est égal à 50 p. 100 d'un salaire lui-même égal à 60 p. 100 du salaire, plafond moyen soumis à cotisation à l'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants en 1988 pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres. Pour les personnes justifiant d'une durée d'assurance inférieure, ce montant est réduit à autant de 150e qu'elles justifient de trimestres d'assurance.
La durée d'assurance prise en compte pour l'application de l'alinéa précédent correspond :
1. Aux périodes comprises entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1988 telles qu'elles sont comptées comme périodes d'assurance et périodes d'exercice par le régime de base des professions libérales conformément aux articles R. 643-12 et R. 643-13 du code de la sécurité sociale. Les périodes de cotisations et d'exercice sont décomptées par trimestre civil dans la limite de quatre trimestres par année ;
2. A la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale telle qu'elle serait accordée par l'assurance vieillesse du régime de base des industriels et commerçants si les intéressés y avaient été affiliés durant les périodes postérieures au 1er janvier 1949 pendant lesquelles le régime des professions libérales leur a été applicable.
La prise en compte des périodes visées aux 1 et 2 ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une année civile et à 150 le nombre global de trimestres d'assurance retenu pour le calcul de la rente.
La rente calculée en application des alinéas ci-dessus est assortie, le cas échéant, des majorations visées aux articles L. 351-10 (1er alinéa) pour les périodes d'assurance postérieure au 31 décembre 1972, L. 351-12 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles. Les majorations visées aux articles L. 351-13 et L. 355-1 (2e alinéa) dudit code ne sont accordées que sous réserve de ne pouvoir être servies au titre soit d'une pension de vieillesse du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants, soit d'un autre régime de sécurité sociale par application des règles de coordination.
La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et aux taux définis pour les pensions de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants ; elle est assortie, le cas échéant, des majorations prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-5 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies auxdits articles et sous réserve, à l'exception de la majoration visée au troisième alinéa de l'article L. 353-1, que les intéressés ne soient pas titulaires d'une pension de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.
Le montant des rentes visées au présent article est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse et de réversion du régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants.
L'entrée en jouissance de la rente est fixée à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse du régime des industriels et commerçants ; les règles fixées pour le service de cette dernière sont applicables aux titulaires de la rente.