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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)


Les conjoints survivants d'anciens agents de change, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par la C.A.V.O.M. au titre du régime de base des professions libérales, ont droit, au 1er janvier 1989, à une rente de réversion à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Le montant de la rente de réversion est égal au montant de la pension de réversion servie au 1er janvier 1989 par la C.A.V.O.M.