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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 FIXANT LES MODALITES DU TRANSFERT AU 01-01-1989 AU REGIME GENERAL DE SECRITE SOCIALE ET AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS DES OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS,DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) A L'EGARD DES AGENTS DE CHANGE ET ANCIENS AGENTS DE CHANGE AINSI QUE DE LEURS AYANTS DROIT POUR LA COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE)


Les anciens agents de change titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (C.A.V.O.M.) au titre du régime de base des professions libérales ont droit au 1er janvier 1989 à une rente à jouissance immédiate à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Le montant de cette rente est égal au montant de la pension servie au 1er janvier 1989 par la C.A.V.O.M., assortie le cas échéant de la majoration prévue à l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation du conjoint coexistant initialement prévue par l'article 8 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949.

La rente est réversible dans les conditions d'ouverture de droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général.