Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaire afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues au a et au b de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées respectivement sur un revenu égal à 800 et 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.