Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, les revenus professionnels des personnes appartenant au même foyer fiscal et dirigeant des exploitations ou des entreprises agricoles distinctes sont répartis entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières, exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.