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Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


I - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus.

II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.