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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


Lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :

a) Pour les cotisations dues au titre des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;

b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue en a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;

c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue en a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.