Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant demandé le bénéfice de l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est constituée par les revenus professionnels afférents à l'année précédente à compter de la première année civile suivant la décision d'option et jusqu'à la date de liquidation de leur retraite.
Toutefois, pour l'année 1992, la demande d'option prend effet au 1er janvier 1992.
II. - L'option doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la forêt. Cet imprimé, dûment rempli, doit être retourné à la caisse de mutualité sociale agricole avant le 1er octobre pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, à titre dérogatoire pour l'année 1992, les demandes présentées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise concernées sont recevables jusqu'au 30 septembre 1992.