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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


A défaut de production par l'assuré de la déclaration prévue à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations [*délai, retard*], le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 150 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1125 du code rural et 62 de la loi du 23 janvier 1990 susvisés.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.