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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)


Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de cet organisme, laquelle ne peut être postérieure au 31 octobre, le montant de leurs revenus professionnels tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural et afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Toutefois, en cas d'option conformément aux dispositions du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier. La première année où l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural prend effet, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années concernées.

Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.

De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être communiqué audit organisme par l'assuré, par lettre accompagnée de la notification de redressement.

Les personnes soumises à un régime fiscal d'imposition forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa 4 du présent article une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.