Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, le demandeur est convoqué à sa demande et, s'il en manifeste le désir, entendu par la commission. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil qualifié.