Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 ADAPTANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE AU JUGEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE L'EDUCATION SPECIALE)
Les commissions régionales mentionnées à l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles statuent sur les recours prévus par l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 susvisée, sont présidées conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-4 du code de la sécurité sociale et comprennent [*composition*] en outre :
1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin le représentant à titre permanent, désigné par lui ;
2° Le directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel siège la commission, ou un représentant permanent désigné par lui ;
3° Un médecin expert désigné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le recteur d'académie dans la circonscription desquels siège la commission, parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Deux médecins désignés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur présentation des organismes débiteurs, dans la région, respectivement de l'assurance maladie ou de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément ;
5° Un employeur et un travailleur indépendant et un salarié nommés sur proposition des organisations professionnelles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour les affaires intéressant les professions non agricoles, et par le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, pour les affaires intéressant les professions agricoles.