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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 89295 DU 10-05-1989 ET MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-771 du 19 octobre 1989 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 89295 DU 10-05-1989 ET MODIFIANT LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.