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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1989)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 RELATIF A LA FIXATION DES COTISATIONS AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES DES PROFESSIONS AGRICOLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR 1989)


Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :

10 420 F et 2 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

8 330 F et 3 400 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 170 F et 4 530 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.