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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)


Dans les circonscriptions où il n'existe qu'un seul exploitant, celui-ci désigne l'ensemble des représentants.

Dans les circonscriptions où il y a plus d'un exploitant, le nombre de représentants est réparti entre eux au prorata du nombre de leurs salariés respectifs qui sont affiliés dans la circonscription considérée et tel qu'il ressort des listes électorales arrêtées en application du dernier alinéa de l'article 5 ; les résultats du prorata sont arrondis au nombre entier le plus voisin.