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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Pour les premières élections des membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières, les exploitants, en même temps qu'ils dresseront dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1er, ci-dessus, la liste des travailleurs en activité, établiront pour chacun d'eux une fiche individuelle du modèle arrêté par le conseil d'administration de la caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs et comportant deux volets.
Les sociétés de secours établiront cette fiche pour ceux de leurs affiliés visés à l'article 9 du décret du 27 novembre 1946 et pour leurs affiliés en état de chômage involontaire.
Les fiches ainsi établies seront adressées à la commission électorale.
Celle-ci, lorsque les intéressés auront été inscrits par ses soins sur les listes électorales, adressera l'un des volets à la société de secours et fera parvenir l'autre à l'électeur par l'intermédiaire de l'exploitant ou de la société de secours selon le cas, après y avoir apposé son cachet.
Cette pièce tiendra lieu, pour les premières élections, de carte d'immatriculation.