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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)


Sont habilités à désigner des représentants, les exploitants, personnes physiques ou morales, employant des salariés affiliés soit à la société de secours minière, soit à l'une de ces sociétés comprise dans la circonscription de l'union régionale, soit à l'une quelconque des sociétés de secours minières, selon qu'il s'agit de former le conseil, respectivement, des sociétés de secours, des unions régionales ou de la caisse autonome nationale.

Les exploitants doivent être à jour de leurs cotisations au régime minier et, lorsqu'ils sont des personnes physiques, ils ne doivent avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.