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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Paragraphe 1er - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de 5 jours [*point de départ*] à dater de l'élection, devant le juge de tribunal d'instance de la commune où se trouve le siège de l'organisme. Elles sont introduites par simples déclarations au greffe.
Le juge de tribunal d'instance statue dans les 10 jours de cette réclamation, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge de tribunal d'instance est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation [*recours*].
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les 10 jours [*délai*] de la notification ; il n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête déposée au greffe du tribunal d'instance, dénoncée au défendeur dans les 10 jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat et jugé d'urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greffier du tribunal d'instance au greffier de la cour de cassation.
Paragraphe 2 - Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent, sous réserve de ce qui suit, aux contestations relatives à la validité des élections au conseil d'administration de la caisse autonome nationale.
Le juge de tribunal d'instance compétent est celui de l'arrondissement de Paris où ladite caisse à son siège [*juridiction territorialement compétente*].
Les réclamations qui n'ont pas été consignées dans les procès-verbaux des opérations électorales doivent être formulées dans les 15 jours de la publication du résultat du scrutin au Journal officiel, soit devant le juge de tribunal d'instance compétent pour statuer en vertu du paragraphe précédent, soit devant le juge du tribunal d'instance de la commune où les opérations ont eu lieu, à charge pour celui-ci de les transmettre sans délai, avec les pièces à l'appui, au juge de tribunal d'instance compétent.