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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant [*composition*] : deux administrateurs représentant les affiliés, un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis par les unions régionales.
Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection [*délai*], est présidée par l'administrateur représentant l'Etat.
Le dépouillement des votes a lieu dans les conditions fixées par l'article 16.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales [*lieu*].