Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale et comprenant [*composition*] : un administrateur représentant les exploitants, un administrateur représentant l'Etat, procède au dépouillement des votes transmis tant par les unions régionales que par les exploitants.
Cette commission, réunie dans les huit jours qui suivent la date de l'élection [*délai*], est présidée par l'administrateur représentant l'Etat.
Le dépouillement des votes a lieu dans les conditions fixées par l'article 16.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de la caisse autonome nationale et au siège de chacune des unions régionales [*lieu*].