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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Les listes des candidats représentant les travailleurs sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Les listes doivent comprendre autant de candidats que le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale comprend de membres titulaires et suppléants à élire : toutefois, les candidats aux postes d'administrateurs suppléants doivent être distingués sur chaque liste.
Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours relevant de chacune des Unions régionales.
Dans les deux jours qui suivent leur dépôt, les listes sont transmises par la Caisse autonome nationale aux Unions régionales en vue de leur communication aux administrateurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.