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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)

Paragraphe 1er - Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale, les membres titulaires et suppléants représentant les travailleurs au sein du conseil d'administration de chaque Union régionale.

Paragraphe 2 - Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division du nombre des affiliés aux sociétés de secours dépendant de l'Union régionale dont il est administrateur, par le nombre total des représentants des travailleurs, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration de cette Union.


Paragraphe 3 - Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, l'effectif des affiliés de chaque société de secours est déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.