Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les élections pour la désignation des représentants des travailleurs au sein du conseil d'administration de l'union régionale ont lieu au scrutin de liste à un tour et à la représentation proportionnelle.
Il ne peut être apporté par les électeurs aucune modification dans la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau.
Les dispositions des articles 3 à 6, 8, 9, 12 et 13 de la loi du 23 juillet 1913 ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que la sincérité des opérations électorales, sont applicables aux élections des représentants des travailleurs au sein du conseil d'administration des unions régionales.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union a son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 26 du présent décret.
Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.