Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 2 mai 1947 relatif au mode de désignation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale dans les mines.)
Les listes des candidats représentant les travailleurs sont déposées à la préfecture du département où l'union a son siège, dix jours au moins [*délai*] avant la date de l'élection.
Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre, ni se réclamer de la même organisation.
Les listes doivent comprendre autant de candidats que le conseil d'administration de l'union régionale comporte de membres titulaires et suppléants à élire ; toutefois, les candidats aux postes d'administrateurs titulaires et d'administrateurs suppléants doivent être distingués sur chaque liste.
Toute liste doit comporter au moins un affilié de chacune des sociétés de secours relevant de l'union.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt à la préfecture, les listes sont communiquées à la société de secours pour être portées immédiatement à la connaissance des électeurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.